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Depuis plusieurs décennies, la simplification du droit est fréquemment évoquée, voire invoquée comme une panacée qui pourrait permettre de lutter contre l’hyperlexis (Sohoni, 2012) qui touche nos sociétés. Cet excès de normes peut même être perçu comme un danger pour nos systèmes juridiques, amenant encore récemment l’ancien président de la section du contentieux du Conseil d’Etat français à s’interroger sur la menace que représente l’inflation normative pour nos démocraties (Combrexelle, 2024).
Ce phénomène d’hypertrophie normative n’affecte pas que la production étatique, comme en atteste par ailleurs le développement des normes de type ISO et les différentes formes de ce que l’on qualifie généralement sous l’expression de « droit souple ».
Les conséquences de cette inflation sont nombreuses. D’une part, et le constat est ancien, Portalis l’ayant déjà identifié dans son discours d’introduction à la réforme du code civil en s’inspirant de Montesquieu, « il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation » ou, pour le dire autrement, la profusion normative nuit à la connaissance du droit. D’autre part, et c’est une critique plus récente, ce phénomène nuit également à la compétitivité économique et, partant à la croissance, ce qui, dans nos sociétés peut être considéré, malheureusement, comme encore plus grave. Or, la poursuite de l’objectif de croissance économique a dépassé de longue date son cadre initial pour devenir un véritable paradigme dans le cadre des systèmes juridiques contemporains (Chambon/Coq/Devillers, 2023).
L’excès de normes, de procédures, de charges administratives, de paperasserie compte parmi les plaintes les plus fréquentes, tant pour les particuliers que pour les entreprises dans les pays développés, comme a pu le relever l’Organisation de coopération et de développement économiques à travers une étude comparée menée entre ses pays membres (OCDE, 2003).
Ce type de critiques n’est pas étranger à certaines postures idéologiques. En effet, les revendications en matière de simplification, particulièrement dans le domaine économique, sont empreintes d’une idéologie libérale critique de l’interventionnisme étatique (Flückiger/Varone, 2017). Ce constat étant essentiellement valable en période de croissance économique, précisons-le, car en période de crise, les acteurs économiques appellent toujours de leurs vœux l’intervention de l’Etat… Dans cette optique libérale, l’excès de réglementation est associé à une entrave pour les opérateurs économiques qui l’associent à l’excès de bureaucratie. Les défenseurs d’une certaine forme de libéralisme estimeront toujours que légiférer ou réglementer, même mieux, participe à la complexité.
Indépendamment de l’idéologie qui sous-tend la démarche simplificatrice, il ne fait guère de doute qu’une complexité excessive nuit à l’attractivité économique et constitue une entrave pour les entreprises de taille plus modeste. Néanmoins, les modalités de mise en œuvre de la simplification ne font pas l’objet d’un consensus, loin de là, et les réticences sont nombreuses, au point de se demander s’il est possible de réformer en cette matière (De Saint Pulgent, 2018).
La Loi sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (ci-après LACRE) s’inscrit dans cette perspective, celle de la simplification des procédures administratives à destination des opérateurs économiques en vue d’une diminution des coûts pesant sur eux. Elle prévoit la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts, tant pour la législation en vigueur que pour les réglementations qui seront créées à l’avenir. De manière plus pragmatique, elle encourage le développement d’une action plus transparente et participative vis-à-vis des opérateurs économiques et l’instauration d’un guichet virtuel central qui servira d’interface aux entreprises.
A la suite de la journée scientifique de la Société suisse de législation qui s’est déroulée le 21 juin 2024 dans le cadre de laquelle nous devions porter un regard étranger sur la LACRE et dont la présente contribution constitue la version écrite, nous évoquerons brièvement les différentes méthodes de simplification mises en œuvre dans une perspective comparatiste (1.) avant d’insister davantage sur l’expérience française (2.) puis de conclure sur quelques réflexions relatives à la LACRE et aux dangers que peut présenter ce type de législation (3.).
Si l’on regarde les pratiques dans les systèmes juridiques des Etats occidentaux, force est de constater que la simplification va s’orienter autour de quelques méthodes ou techniques communes. Ces pratiques, dont certaines apparaissent dans la LACRE, recouvrent notamment la mise en place de guichets uniques, le raccourcissement des délais de prise de décisions, l’instauration d’aides spécifiques pour les petites et moyennes entreprises, le développement d’une approche managériale de l’action publique, l’évaluation des processus administratifs, la dématérialisation des procédures, etc.
L’accompagnement de ces pratiques se développe selon deux principales approches, qui ne sont évidemment pas exclusives l’une de l’autre.
La première, que l’on peut qualifier d’institutionnelle, réside dans la mise en place d’institutions à compétences générales ou sectorielles chargées de mettre en œuvre des processus de simplification normative et administrative. Cela peut se matérialiser au niveau des institutions centrales traditionnelles, telles que des ministères (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa en Italie ou le Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée, de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier ministre en Belgique), par la création d’établissements à compétence transversale chargés d’appuyer les administrations traditionnelles (le Département de la simplification administrative au Luxembourg, qui est rattaché au Ministère d’Etat) ou par la création d’organes dédiés dans une perspective sectorielle (l’Office of Tax simplification au Royaume-Uni en constitue un des premiers exemples). Ces mécanismes s’inspirent souvent du modèle du Better Regulation Executive (BRE) anglais qui est fréquemment présenté comme un précurseur en la matière. Le BRE a été créé en 2005 pour accompagner le gouvernement dans son effort de réduction de la réglementation avant d’être, depuis 2017, rattaché aux ministères successifs de l’économie (depuis 2023, le Department of Business and Trade).
La deuxième méthode, plus procédurale, se matérialise par l’instauration de techniques particulières qui vont s’intégrer aux procédures administratives habituelles. Si certaines de ces techniques s’inspirent de mécanismes plus traditionnels, à l’image de l’exigence d’un contrôle ex post de la législation issue de l’article 170 de la Constitution helvétique de 1999, de l’utilisation de la légistique en Suède, ou de la généralisation de la conduite d’étude d’impact (il est possible de mentionner, comme exemple, le test « kafka » en Belgique), d’autres techniques sont plus originales.
Dans cette optique, de nombreux exemples peuvent être mentionnés, à l’image du système de la « banque carrefour » en Belgique, de l’« initiative d’allègement de la paperasserie » au Canada, du Red Tape Challenge au Royaume-Uni ou encore du modèle des coûts standards, élaboré aux Pays-Bas mais qui a été repris dans d’autres pays, comme l’Allemagne. Cette méthode repose sur l’identification précise des charges administratives et l’évaluation de leur coût pour les opérateurs économiques ou les usagers. Cette identification concerne essentiellement les charges relatives à la bureaucratie ou à la paperasserie et repose sur une évaluation monétaire de ces coûts administratifs, afin de pouvoir les quantifier et les comparer. Le principal intérêt de cette méthode est de se concentrer sur l’évaluation de ces coûts et des modalités de leur réduction, indépendamment de la nécessité de la réglementation. L’objectif de ce type de procédures est une plus grande efficacité et une réduction des coûts, a priori, plus simple, du fait de la quantification préalable de ces derniers, qui rend les mesures de réduction plus facilement quantifiables.
Ces deux catégories de mesure s’accompagnent d’un cadre normatif spécifique qui peut notamment prendre la forme de lois, dites de simplification, comme en France (voir ci-après) ou au Luxembourg (qualifiées de loi « omnibus », comme celle du 3 mars 2017).
Dans une majorité des pays de l’OCDE, le processus de simplification a connu une dynamique similaire. La simplification administrative s’est d’abord développée à destination des opérateurs économiques en vue de favoriser leur compétitivité (et, souvent, un accès facilité aux toutes petites et moyennes entreprises, notamment dans le cadre de la commande publique) puis, une fois que les mesures mises en place avaient donné satisfaction, elles ont fait l’objet d’une généralisation à l’ensemble des catégories d’usagers.
Au sein de ce panorama, l’expérience française est singulière. Si la simplification du droit est régulièrement présentée comme une politique publique ambitieuse depuis plusieurs décennies, les résultats semblent davantage incertains (du Marais, 2017).
Si le constat d’une complexification du droit est ancien, le sentiment d’une inflation normative quasi incontrôlable est plus récent. Depuis le début des années 2000, la réponse des gouvernements français successifs a été celle de la simplification par des lois éponymes, des plans, des programmes, un « choc », etc. Malgré cette volonté affichée et les engagements pris, les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances et les modalités de mises en œuvre ont fait l’objet de nombreuses critiques, notamment par la doctrine.
La nécessité de simplifier le droit découle toujours des mêmes constats, tels qu’ils ont pu notamment être mis en exergue dans le cadre du rapport du Conseil d’Etat français de 2006 intitulé « Sécurité juridique et complexité du droit » qui affirmait que :
« ce rythme et ce désordre normatifs créent de nombreux effets préjudiciables pour l’ensemble des acteurs de la société : ils désorientent les citoyens qui perdent leurs repères et n’ont pas le temps d’en trouver de nouveaux, ils pénalisent les opérateurs économiques et nuisent à l’attractivité de notre territoire, ils désarçonnent les autorités publiques en charge de l’application et les juges sans cesse confrontés à de nouvelles normes ».
Force est de constater que malgré les annonces régulières de réformes en la matière, les choses n’évoluent pas véritablement. En atteste également le fait que le rapport du Conseil d’Etat susmentionné avait suivi celui de 1991 intitulé « de la sécurité juridique » et précédé celui de 2016 intitulé « simplification et qualité du droit », démontrant l’actualité du sujet et, au regard de la période considérée, que les mesures mises en œuvre n’avaient pas permis d’apporter une réponse efficace à la prolifération normative.
Les éléments statistiques de la production normative en France sont éloquents. Si l’on regarde les chiffres publiés par le Secrétariat général du Gouvernement sur le site legifrance.fr sous l’intitulé « statistiques de la norme », il en ressort que sur la période 2003–2023, sont en moyenne publiés, chaque année, une cinquantaine de lois, une cinquantaine d’ordonnances, plus de six-cent-trente décrets d’application et plus de huit mille arrêtés. Sachant que dans la patrie de la codification, plus d’un tiers de la législation n’est pas codifiée ! Une telle quantité de normes nuit à leur connaissance par les citoyens et peut également constituer un frein psychologique. Le sentiment d’incompréhension de la part des usagers et des opérateurs économiques diminue la confiance qu’ils peuvent avoir à l’égard des pouvoirs publics, ce qui risque d’entraîner un déficit de respect et de civisme.
Face à ce constat, les gouvernements successifs, bien que largement responsables de cette inflation, se sont engagés à œuvrer pour simplifier le droit. Notons toutefois qu’au même titre que l’exigence de simplification, le discours sur l’inflation normative peut être interrogé, certains auteurs considérant que cette augmentation de la production législative et réglementaire serait une réponse nécessaire à la complexification du monde et que sa critique constante servirait l’idéologie libérale (Mbongo, 2005). Néanmoins, de nombreuses tentatives de simplification ont pu être mises en œuvre, particulièrement depuis le début du siècle.
La France connaît, de longue date, des projets de simplification normative ou administrative. En effet, si l’on regarde l’exposé des motifs du décret n° 53–914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le mal était déjà identifié et bien résumé : « ces formalités, dans leur ensemble, répondent sans doute au souci de prévenir les irrégularités ou les fraudes éventuelles. Il faut cependant constater qu’elles ne constituent dans bien des cas qu’une garantie illusoire, tout en imposant au public une succession de démarches, et en retardant d’autant la solution des affaires ». L’analyse était déjà explicite, l’adoption de nombreuses réglementations répond à l’objectif de prévoir le plus de situations juridiques possibles, ce qui est louable, mais aboutit également à multiplier les contraintes pour les destinataires, ce qui peut parfois être contreproductif.
Et malgré cette bonne volonté affichée des pouvoirs publics, la simplification du droit apparaît comme un processus sans fin. En effet, depuis le début du siècle, les lois, programmes et autres plans de simplification se succèdent1, sans que la situation ne s’améliore, bien au contraire.
Le leitmotiv de la simplification à la française pourrait être : complexifier d’abord, simplifier ensuite ! Un exemple connu est celui de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens qui a, entre autres, consacré le principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré vaut accord de l’administration.
La mise en œuvre de ce principe de simplification (apparente) a notamment nécessité l’adoption de plus de quarante décrets prévoyant plus de deux mille exceptions à ce principe (du Marais, 2017, p. 242).
Récemment encore, le Gouvernement français a porté un « projet de loi de simplification de la vie économique » qui a été présenté en Conseil des ministres par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 24 avril 2024. Le 5 juin 2024, le Sénat a achevé l’examen en séance publique du projet de loi avant que la procédure ne soit suspendue à cause de la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron le 9 juin. Le Sénat a finalement voté la version modifiée le 22 octobre 2024 qui a été transmise à l’Assemblée nationale, une nouvelle procédure de simplification est encore en cours.
Bertrand du Marais l’avait évoqué dans les pages de cette revue, les pouvoirs publics, en France sont devenus des spécialistes de l’« inflation simplificatrice » (du Marais, 2017).
Si la multiplication continue des initiatives en matière de simplification normative et administrative en France peut laisser l’observateur néophyte dubitatif quant à leur efficacité, la lecture des travaux doctrinaux ne laisse guère planer de doute sur l’opinion majoritaire. En effet, qualifiée de « grande illusion » (Dreyfus, 2021), la simplification amène certains des plus éminents administrativistes français à se demander « pourquoi ne rien voter quand on peut adopter une loi inutile ? » (Seiller, 2008) ou encore à s’interroger : « on aurait pu penser que le législateur, désormais instruit des dangers que représentent les lois de simplification, mettrait fin à l’expérience. Mais non… » (Jegouzo, 2009).
La difficulté réside dans le fait que l’inflation normative ne serait, en grande partie, qu’une conséquence inévitable de la complexification croissante de nos sociétés et de notre droit. La complexité constitue, par nature, un obstacle à tout processus de simplification (van de Kerchove, 2010). Sans oublier non plus la dimension idéologique qui irrigue cette problématique entre d’une part, les défenseurs d’une conception plus libérale des affaires et qui défendent davantage l’idée d’une diminution de l’encadrement normatif et ceux, d’autre part, qui défendent le maintien d’un encadrement normatif, mais de meilleure qualité. En matière de simplification du droit, les interrogations se résument souvent à la question : faut-il réglementer mieux ou moins ? (Mockle, 2015).
Ainsi, le mantra de la simplification apparaîtrait, malgré sa nécessité apparente, comme un outil de communication de la part des pouvoirs publics, voire constituerait une illusion aux conséquences potentiellement dangereuses (Pontier, 2005).
La prolifération normative et administrative affecte l’impératif de sécurité juridique, la compétitivité des opérateurs économiques et participe à la crise de confiance des différents acteurs de la société envers l’action publique et ses agents.
La LACRE, qui a été adoptée pour répondre à cette problématique, s’inscrit dans le cadre général des lois de simplification et dans le contexte plus étroit de ce type de lois intervenant dans le domaine économique.
Les lois de simplification présentent, généralement, un certain nombre de risques. Le premier, s’agissant de l’exemple français, est leur complexité et leur longueur excessives2. S’il n’en va pas de même pour la LACRE, qui est d’un format nettement plus raisonnable, il est peu probable qu’elle réussisse à dépasser les limites que rencontre tout processus de simplification (Flückiger, 2019, p. 99 ss).
La volonté de diminuer les charges pesant sur les acteurs économiques découle non seulement de la volonté de leur faire faire des économies, mais également de faciliter les échanges entre ces acteurs et les personnes publiques. Néanmoins, ce type de lois présente un certain nombre d’inconvénients, qu’il s’agisse, parfois, de leur dimension essentiellement symbolique, de la généralisation du recours à l’outil numérique ou des risques liés aux obligations qu’elles suppriment.
Plusieurs aspects de la loi interrogent. En premier lieu, le développement du numérique, car s’il est généralement admis que la transition numérique constitue un outil largement partagé de simplification, cela ne se fait pas sans heurts, ni risques.
Si les mécanismes de sécurisation des données sont toujours prévus, la réalité est nettement moins rassurante. Au mois d’août 2024 par exemple, le classement de Shangaï était publié, et l’Université de Paris-Saclay y grimpait à la 12ème place. Cette mise en lumière lui a valu de faire l’objet d’un piratage informatique dans les jours qui ont suivi, avant une demande de rançon, qui a entrainé la paralysie de tous les services informatiques de l’établissement et pose toujours des difficultés concrètes, plusieurs mois après le piratage.
La transformation numérique et son développement sont généralement présentés comme des outils efficaces de simplification administrative pour les opérateurs économiques. Si c’est majoritairement le cas pour ces derniers – à l’image du développement des portails uniques ou des procédures du type « dites-le nous une fois » – la situation est nettement plus contrastée pour les administrations et les agents publics chargés d’accompagner cette transformation, qui nécessite la mobilisation de moyens importants (Plumerand, 2020). En effet, les infrastructures et les réseaux mis en place peuvent connaître des dysfonctionnements, souvent récurrents3, les logiciels ou autres applications mis à disposition des agents publics sont souvent peu intuitifs, voire carrément obsolètes, nuisant ainsi à la transition vers le numérique. D’autant que l’anticipation très insuffisante des besoins des agents comme des usagers et l’absence, le plus souvent, de formation et d’accompagnement des agents conduisent à une incompréhension, voire une réticence de ces derniers.
Sous couvert de simplification, il s’agit davantage d’un transfert de la complexité et des coûts, des opérateurs économiques vers les personnes publiques et les administrations. Et au-delà des problèmes techniques déjà évoqués, ces coûts supplémentaires (numérisation, achat du matériel, formation des personnels, etc.) pour les personnes publiques vont bien devoir être compensés, soit par la dette, soit par l’impôt, ce qui, dans un cas comme dans l’autre va être considéré comme un frein à la compétitivité.
Pour reprendre la formule d’Alexandre Flückiger : « simplifier la vie des uns complique parfois celle des autres » (Flückiger 2019, p. 103). Un guichet numérique unique va effectivement, en principe, simplifier la vie des entreprises et diminuer certains coûts qu’ils devaient antérieurement supporter, mais ce ne sera pas le cas pour la Confédération.
En effet, la simplification administrative induite par la mise en place du guichet virtuel implique une complexification normative pour la Confédération. L’exemple le plus flagrant est l’article 17 de la LACRE relatif à la sécurité des données qui dispose que : « le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche édicte les règles visant à assurer la sécurité des données ». L’allègement de la LACRE constitue un alourdissement de la réglementation pour les pouvoirs publics.
Il est un autre aspect qui, bien que peu présent, a priori, dans la LACRE, pose des difficultés dans le cadre des processus de simplification mis en œuvre à l’étranger.
Sous couvert de simplification et d’une plus grande efficience, les réformes mues par la volonté de soutenir la compétitivité des entreprises diminuent fréquemment les obligations administratives qui pèsent sur elles, particulièrement en matière d’évaluation environnementale ou d’enquête publique.
Ainsi, dans le souci louable de diminuer les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises, les pouvoirs publics vont remplacer des obligations de demandes d’autorisation par des obligations de déclaration ou de simple enregistrement, diminuant effectivement la charge sur les opérateurs économiques, mais également les contrôles menés par les autorités. Ainsi, les inspections dans les sites classés Seveso ont diminué presque de moitié entre 2006 et 2018, année durant laquelle a pu être constatée une augmentation significative des accidents industriels4.
Prenons l’exemple des entrepôts couverts de stockage de matières combustibles tels qu’ils sont prévus dans le cadre de la rubrique 1510 de la nomenclature relative aux ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’équivalent des installations dangereuses en Suisse. Le régime d’autorisation, qui est le plus contraignant pour les opérateurs économiques, puisqu’il les oblige à faire une demande spécifique aux services préfectoraux et à attendre la délivrance de l’autorisation par ces derniers, a évolué de la manière suivante durant les trente dernières années : le décret du 7 juillet 1992 prévoyait l’obligation de déposer une demande d’autorisation dès 50 000 m3 de matière combustible, le décret du 13 avril 2010 portait ce seuil à 300 000 m3, celui du 24 septembre 2020 à 900 000 m3 !
Au printemps 2024, de nombreux agriculteurs français ont bloqué des axes de circulation pour exprimer leur mécontentement, notamment en invoquant la complexité et l’excès de normes qu’ils peuvent rencontrer et qui, selon eux, nuisent au bon exercice de leur activité. Parmi les réponses à ces revendications, il est possible de mentionner le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets. Ce texte, daté du lendemain d’une dissolution de l’Assemblée nationale qui a durablement ébranlé la vie politique française, a pour principal objet d’augmenter les seuils à partir desquels certains projets – notamment les projets d’élevages intensifs – sont soumis à une obligation d’évaluation environnementale. On le voit, l’exigence de simplification n’est clairement pas toujours mise en œuvre dans le sens d’une amélioration de la société, particulièrement lorsque l’intérêt des opérateurs économiques, essentiellement financier, ne coïncide pas avec l’intérêt général.
Dans cette optique, l’article 1 de la LACRE, en prévoyant notamment que la « Confédération veille à ce que les actes normatifs fédéraux soient efficients sous l’angle économique et entraînent une faible charge pour les entreprises » ouvre la porte à des choix problématiques du point de vue environnemental. Sachant que la formulation de l’article 1, lettre a. qui oblige la Confédération à « retenir l’option qui offre le meilleur rapport coût-utilité pour l’économie dans son ensemble » ne présente pas de garanties suffisantes dans cette optique, faute d’être formulée de manière suffisamment précise. En effet, la réduction du volume des normes se fait au prix d’une perte de précision, qui peut être génératrice d’insécurité juridique.
La simplification du droit est possible, mais ardue, elle ne peut se faire in abstracto, elle doit s’insérer dans un ensemble de politiques publiques : « l’effort de simplification du droit ne peut être séparé de l’amélioration de l’accès à la norme, que ce soit en amont – par une participation modernisée à son amélioration – ou en aval – par une meilleure accessibilité aux règles de droit et aux procédures » (Warsmann, 2009, p. 87). La difficulté réside dans le fait que simplifier est, en pratique, un art délicat et que les grandes lois de simplification ne se prêtent peut-être pas à ce travail. En effet, la simplification s’apparente davantage à une mécanique de précision reposant sur des principes simples et quotidiens que sur grands textes, certes symboliques, mais dont la dynamique s’avère le plus souvent insuffisamment précise ou inutilement complexe.
Alexis Le Quinio, Professeur de droit public, Université de Limoges, France.
- Combrexelle, Jean-Denis (2024) : Les normes à l’assaut de la démocratie, Odile Jacob, Paris.
- Chambon, Maxence / Coq, Véronique / Devillers, Hugo (2023) : Le paradigme de la croissance en droit public, Paris, LexisNexis.
- De Saint Pulgent, Maryvonne (2018) : « XXI. Simplifier le droit pour libérer l’économie : la réforme est-elle possible ? », Réformes et transformations, PUF, p. 465 ss.
- Dreyfus, Jean-David (2021) : « La loi de simplification, grande illusion », AJCT, p. 1.
- du Marais, Bertrand (2017) : « Pourquoi est-il difficile mais crucial de simplifier le droit ? De l’expérience française du ‹ Choc de simplification › à la violence de la complexité », LeGes 28 (2017) 2, p. 235 ss.
- Flückiger, Alexandre (2019) : (Re)faire la loi : traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli.
- Flückiger, Alexandre / Varone, Frédéric (2017) : « Simplifier le droit pour lutter contre la bureaucratie ? », LeGes 28 (2017) 2, p. 195 ss.
- Jegouzo, Yves (2009) : « Vous avez aimé les lois de simplification I et II… », AJDA, 5 octobre 2009, p. 1737.
- Le Quinio, Alexis (2020) : « Approche comparée de la simplification normative et administrative », in : Frangi, Marc / Pissaloux, Jean-Luc (dir.), La simplification normative et administrative, Paris, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, p. 57 ss.
- Mbongo, Pascal (2005) : « De ‹ l’inflation législative › comme discours doctrinal », Recueil Dalloz, p. 1300 ss.
- Mockle, Daniel (2015) : « La réglementation intelligente : réglementer mieux ou réglementer moins ? », RFDA, vol. 31, n° 6, nov.-déc. 2015, p. 1225 ss.
- OCDE (2003) : Eliminer la paperasserie. La simplification administrative dans les pays de l’OCDE, Paris, Editions OCDE.
- OCDE (2011) : Pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée ?, Paris, Editions OCDE.
- Plumerand, Shirley (2020) : « Le numérique, instrument de simplification illusoire », in : Frangi, Marc / Pissaloux, Jean-Luc (dir.), La simplification normative et administrative, Paris, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, p. 179 ss.
- Pontier, Jean-Marie (2005) : « La simplification, illusion dangereuse », AJDA, n°7, pp. 345.
- Seiller, Bertrand (2007) : « Les limites de la simplification », LPA, 24 mai 2007, p. 28 ss.
- Seiller, Bertrand (2008) : « pourquoi ne rien voter quand on peut adopter une loi inutile ? », AJDA, p. 402 ss.
- Sohoni, Mila (2012) : « The Idea of ‹Too Much Law› », Fordham Law Review, vol. 80, p. 1585 ss.
- van de Kerchove, Michel (2010) : « Rien n’est simple, tout se complique. La complexité, limite à la simplification du droit », in : Frédérique Rueda/Jacqueline Pousson-Petit (dir.), Qu’en est-il de la simplification du droit ?, Toulouse, p. 105 ss.
- Warsmann, Jean-Luc (2009) : Simplifions nos lois pour guérir un mal français, Rapport au Premier ministre, La documentation française.
- 1 Pour ne citer que les plus connues, il est possible de mentionner : la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la loi du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le « Choc de simplification » voulu par le Président François Hollande en 2013 et des lois plus sectorielles : la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, la loi du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, etc.
- 2 A titre d’exemple, le « projet de loi de simplification de la vie économique » transmis à l’Assemblée nationale le 23 octobre 2024 est long de 68 pages et compte dix fois plus de caractère que la LACRE.
- 3 L’enseignement supérieur en France en constitue un bon exemple. En effet, qu’il s’agisse de l’application de vœux des étudiants pour leur orientation, de la procédure de qualification ou de recrutement des enseignants-chercheurs, la date de clôture des candidatures est quasiment chaque année reportée au moment de la date butoir, le serveur étant saturé durant les derniers jours de dépôt des candidatures.
- 4 https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-accident-industriel-seveso-mtes-barpi-34210.php4.